113. L’exploitant doit transmettre au ministre, au plus tard le 1er mars de chaque année, un rapport sur les résultats des études de caractérisation de l’année précédente et sur l’interprétation de l’évolution de la qualité des eaux souterraines par rapport au puits de référence.
Il doit également transmettre au ministre, dans les 30 jours qui suivent le dernier jour du mois où les mesures ont été prises, par un moyen faisant appel aux technologies de l’information, les résultats des caractéristiques des eaux des puits d’observation d’un lieu d’enfouissement, conformément au modèle de présentation fourni par celui-ci et contenant les prescriptions prévues dans l’annexe XVI.